Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Les périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 331 du code de la sécurité sociale à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.
Ces périodes sont calculées de date à date décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.
Ces périodes sont calculées de date à date décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.