Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles 2 et 6 du présent décret, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982 [*date d'entrée en vigueur*].
Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982 [*date d'entrée en vigueur*].