Décret n°85-348 du 20 mars 1985 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière d'enseignement.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 mars 1985 |
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Dernière modification : | 21 août 1985 |
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu le code des communes, et notamment son article L. 221-4 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 815-1 à L. 815-4 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 4 et 19 à 23 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement public agricole ;
Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 67-307 du 31 mars 1967 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées ;
Vu le décret n° 42-99 du 17 janvier 1942 modifié relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile ;
Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole,
1. Les dispositions de l'article 14-I de la loi du 22 juillet 1983 précitée relatives à la prise en charge des écoles publiques ;
2. Les dispositions relatives à l'élaboration des schémas prévisionnels des formations et des programmes prévisionnels des investissements ;
3. Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés, à l'exception des dispositions suivantes de la loi du 22 juillet 1983 précitée :
a) Dispositions de l'article 27-3 subordonnant la conclusion des contrats d'association, pour les classes des établissements du second degré, à la compatibilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux, et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 ;
b) Dispositions prévues au 2° de l'article 27-4 relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat ;
c) Dispositions des deux derniers alinéas de l'article 27-5 relatifs à la contribution financière de l'Etat et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
d) Dispositions de l'article 27-8 relatif aux commissions de concertation ;
4. Les dispositions relatives à l'utilisation des locaux scolaires publics en dehors des heures de cours ;
5. Les dispositions relatives à l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Au 1er septembre 1985, entrent en vigueur les dispositions relatives à l'organisation d'activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires, et à la modification des heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement. A compter du 1er septembre 1985, entrent en vigueur les dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et les dispositions relatives aux conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et aux commissions de concertation créés dans les académies. Jusqu'à la création de ces dernières instances, les comités départementaux et régionaux de conciliation exercent les compétences qui leur sont dévolues par l'article 6 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.
Le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement est mis en place au plus tard le 1er novembre 1985. Jusqu'à son installation effective, le conseil d'établissement existant ou l'organe qui en tient lieu continue d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la réglementation jusqu'alors en vigueur. A compter de l'installation du nouveau conseil, le chef d'établissement, le président du conseil d'administration et le conseil d'administration exercent les compétences qui leur sont respectivement confiées par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, et par les décrets pris pour son application ; à compter de cette même date, entrent en vigueur pour la préparation de l'exercice budgétaire 1986 les dispositions relatives à l'élaboration et à l'adoption du budget de l'établissement.
Le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 pose l'entrée en vigueur de ces dispositions. […]