Entrée en vigueur le 4 avril 1985
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.
Article 25-1 Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles 9, 10, 12, […]
Lire la suite…[…] cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l'organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 20. Article abrogé 3 La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. […] Article abrogé 5 Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 11 pour être éligible. […] ; […]
Lire la suite…[…] 1° – d'annuler la décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence le mardi 22 mars 2011 ; […] que l'autorité territoriale a été informée de la liste des responsables de l'organisation syndicale conformément à l'article 1 er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; que conformément aux articles 12 et 13 de ce décret, […] Vu le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, modifié ;
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté pour le département de la Vienne par la SCP Pielberg-Kolenc qui conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat CFDT inter-co lui verse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1 er , 12 et 13 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « II. – Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : / 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l'amélioration des conditions de travail ; […] à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1 er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale » ; […]
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que « le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ». […] Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, pris en application de l'article 100 de la la loi du 26 janvier 1984 précitée, précise que : « L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale ».
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