Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous.
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion ou à un centre prévu aux articles 17,18 et 112 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous.
Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant :
Moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs.
100 à 200 électeurs : 100 heures par mois.
201 à 400 électeurs : 130 heures par mois.
401 à 600 électeurs : 170 heures par mois.
601 à 800 électeurs : 210 heures par mois.
801 à 1 000 électeurs : 250 heures par mois.
1 001 à 1 250 électeurs : 300 heures par mois.
1 251 à 1 500 électeurs : 350 heures par mois.
1 501 à 1 750 électeurs : 400 heures par mois.
1 751 à 2 000 électeurs : 450 heures par mois.
2 001 à 3 000 électeurs : 550 heures par mois.
3 001 à 4 000 électeurs : 650 heures par mois.
4 001 à 5 000 électeurs : 1 000 heures par mois.
5 001 à 10 000 électeurs : 1 500 heures par mois.
10 001 à 17 000 électeurs : 1 700 heures par mois.
17 001 à 25 000 électeurs : 1 800 heures par mois.
25 001 à 50 000 électeurs : 2 000 heures par mois.
Au-delà de 50 000 électeurs : 2 500 heures par mois.
Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements.
GIPA 2023 : prolongation et mise à jour des éléments de calcul (décret n° 2023-775 du 11 août 2023 et arrêté du même jour) https://blog.landot-avocats.net/2023/08/25/gipa-2023-mise-a-jour-des-elements-de-calcul/ Les gardes champêtres ont enfin un arrêté précis relatif aux caractéristiques de leurs tenues et de la signalisation de leurs véhicules L'article L. 522-5 du Code de la sécurité intérieure, […] 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il […] Sont néanmoins exclus du bénéficie de cette prime : – les agents publics éligibles à la prime de partage de valeur prévue au I de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ; […]
Lire la suite…En deux articles / vidéos : d'une part, le présent article, voué aux agents, aux élus, […] 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui ; – d'autre part, […]
Lire la suite…[…] en prévoyant, au premier alinéa du b de l'article 8 du protocole d'accord relatif aux droits syndicaux au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, que les demandes d'organisation préalable d'une réunion syndicale mensuelle d'information doivent être formulées quinze jours au moins avant la date de cette réunion, elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; […] Son recours gracieux, formé le 19 août 2019, ayant été rejeté le 30 septembre 2019, […]
) Il résulte des articles 15, 22, 23, 32 et 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 2, 12, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qu'il appartient au centre de gestion de calculer le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, alors même que cette affiliation n'est pas obligatoire, et dont le comité technique est placé auprès de lui. …2) Il résulte également de ces articles que dès lors qu'un centre de gestion calcule le contingent de décharges d'activité de service pour les syndicats mixtes qui lui sont affiliés, il lui incombe de procéder aux remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce contingent.
[…] — la décision de refus de décharge d'activité de service qui a été opposée à M. B n'est pas justifiée par les contraintes liées à l'intérêt du service dès lors que, d'une part, il bénéficie déjà d'une décharge totale de service depuis le 1er janvier 2018 et, d'autre part, la commune est remboursée des rémunérations qu'elle continue à lui verser, en application de l'article 19 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985.
[…] selon les textes, d'autorisations spéciales d'absence de plein droit et de décharges d'activité de service peut se voir opposer la qualification de service non fait pour les périodes non travaillées, d'autre part, si la situation sanitaire née de l'épidémie de covid-19 modifie cette appréciation s'agissant des semaines correspondant au premier confinement. […] La qualification du temps non travaillé par l'agent investi de mandats syndicaux A. […] Les articles 14 à 18 régissent les autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux pour participer aux congrès, aux réunions des organismes directeurs ou aux instances de représentation du personnel. […]
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