Article 20-3 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Article 20-2
Article 21

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 - art. 2

La compensation financière est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2014

NOTA

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2008 pour les vacances constatées depuis le 21 février 2007 . Le premier versement sera imputé sur la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 2008.

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