Article 20-2 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Article 20-1
Article 20-3

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1846 du 26 décembre 2007 - art. 2

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 28 décembre 2014

NOTA

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2008 pour les vacances constatées depuis le 21 février 2007 . Le premier versement sera imputé sur la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 2008.

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