Entrée en vigueur le 25 septembre 2014
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 - art. 8
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
L'article 7 des décrets n° 89-229 du 17 avril 1989 et n° 85-565 du 30 mai 1985 relatifs respectivement aux commissions administratives paritaires (CAP) et aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, prévoit que le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux CAP et CTP (de même qu'aux CHS) a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements : « Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, […] d'autre part, aux termes de l'article 34 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail : « L'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité s'effectue selon les dispositions prévues aux articles 7 et suivants du décret n°85-565 du 30 mai 1985 » ; qu'enfin, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 : « Un comité technique paritaire est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, […] dans un ou plusieurs services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. (…) ; qu'aux termes de l'article 34 du décret précité : « L'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité s'effectue selon les dispositions prévues aux articles 7 et suivants du décret n° 85-565 du 30 mai 1985. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « L'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité s'effectue selon les dispositions prévues aux articles 7 et suivants du décret n° 85-565 du 30 mai 1985. » ; qu'aux termes de l'article 21-4 de ce décret : « (…)Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. (…) » ; et que l'article L. 61 du code électoral dispose : « L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. » ;
L'article 30 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des collectivités territoriales est composé en nombre égal de représentants de la collectivité (désignés par l'autorité territoriale) et de représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes présentées par les organisations syndicales. L'article 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise que les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales. […] L'article 6 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 détaille la procédure de remplacement des membres titulaires et suppléants au sein du comité technique. […]
Lire la suite…