Entrée en vigueur le 26 mars 1997
Modifié par : Décret n°97-279 du 24 mars 1997 - art. 4 ()
" Le président du conseil d'administration du service départemental est président de ce comité technique paritaire. Il désigne les représentants de l'administration parmi les élus locaux membres du conseil ou parmi les agents du service départemental.
" Lorsqu'il n'en est pas membre, le directeur départemental des services d'incendie et de secours assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité. "
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1 ) à l'organisation des administrations intéressées ; 2 ) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations …" ; […] que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut non plus se prévaloir de ce qu'un comité technique paritaire propre aux sapeurs-pompiers professionnels tel que prévu par l'article 32-1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985 ne pouvait être constitué dans le département de la Lozère, lequel, en tout état de cause, n'aurait été compétent qu'à l'égard d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels, […]