Décret n°85-420 du 3 avril 1985
Article 1 du Décret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1985
a) Les organismes du régime général de sécurité sociale ;
b) Les organismes, administrations et personnes morales visés aux articles L. 3 et L. 4 et aux titres IV et VIII du livre VI du code de la sécurité sociale ;
c) Les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
d) Les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
e) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
f) La Caisse nationale des barreaux français ;
g) Les organismes de mutualité sociale agricole et ceux visés à l'article 1106-9 du code rural ;
h) Les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
i) La Caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le Fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées, en application de l'article 1er-g du décret n° 85-420 du 3 avril 1985, à utiliser le RNIPP ; qu'il convient toutefois de préciser que cet enregistrement ne peut, pour le présent traitement, être utilisé à d'autres fins que la vérification de l'identité du salarié, ni être communiqué à quiconque ;
Lire la suite…- Déclaration préalable·
- Mutualité sociale·
- Embauche·
- Traitement·
- Code du travail·
- Information·
- Contrôle·
- Droit d'accès·
- Salarié·
- Décret
[…] Considérant que l'enregistrement du numéro de sécurité sociale ne doit avoir pour objet que de permettre le versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance visés à l'article 1er du décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; que dans ces conditions le numéro de sécurité sociale ne peut être utilisé dans un traitement de gestion du personnel ;
Lire la suite…- Jeunesse·
- Sécurité sociale·
- Sport·
- Traitement·
- Éducation nationale·
- Personnel enseignant·
- Éducation physique·
- Gestion·
- Identification·
- Personnes physiques
3. CNIL, Délibération du 17 décembre 1991, n° 91-122
[…] Considérant que le numéro de sécurité sociale est enregistré dans (le cadre de) l'application relative à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations ; que l'enregistrement de ce numéro pour une telle application ne peut avoir pour objet que de permettre le versement de cotisations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance visés à l'article 1er du décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; que les seules opérations entrant dans ce cadre sont les déclarations, les calculs de cotisations et les versements destinés aux organismes de protection sociale, […]
Lire la suite…- Agriculture·
- Forêt·
- Traitement·
- Sécurité sociale·
- Fonctionnaire·
- Ingénierie·
- Informatique·
- Automatisation·
- Collectivité locale·
- Protection sociale