Article 1 du Décret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance.

Chronologie des versions de l'article

Version11/04/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R115-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 avril 1985

Sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :
a) Les organismes du régime général de sécurité sociale ;
b) Les organismes, administrations et personnes morales visés aux articles L. 3 et L. 4 et aux titres IV et VIII du livre VI du code de la sécurité sociale ;
c) Les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
d) Les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
e) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
f) La Caisse nationale des barreaux français ;
g) Les organismes de mutualité sociale agricole et ceux visés à l'article 1106-9 du code rural ;
h) Les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
i) La Caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le Fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
Entrée en vigueur le 11 avril 1985
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 14 septembre 1993, n° 93-082

[…] Considérant que les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées, en application de l'article 1er-g du décret n° 85-420 du 3 avril 1985, à utiliser le RNIPP ; qu'il convient toutefois de préciser que cet enregistrement ne peut, pour le présent traitement, être utilisé à d'autres fins que la vérification de l'identité du salarié, ni être communiqué à quiconque ;

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2CNIL, Délibération du 17 mars 1992, n° 92-029

[…] Considérant que l'enregistrement du numéro de sécurité sociale ne doit avoir pour objet que de permettre le versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance visés à l'article 1er du décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; que dans ces conditions le numéro de sécurité sociale ne peut être utilisé dans un traitement de gestion du personnel ;

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3CNIL, Délibération du 17 décembre 1991, n° 91-122

[…] Considérant que le numéro de sécurité sociale est enregistré dans (le cadre de) l'application relative à la liquidation et à la mise en paiement des rémunérations ; que l'enregistrement de ce numéro pour une telle application ne peut avoir pour objet que de permettre le versement de cotisations aux organismes de sécurité sociale et de prévoyance visés à l'article 1er du décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale ; que les seules opérations entrant dans ce cadre sont les déclarations, les calculs de cotisations et les versements destinés aux organismes de protection sociale, […]

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