Entrée en vigueur le 24 janvier 1978
Le bordereau de versement visé à l'article précédent doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :
De souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
Du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.