Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20
Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit ou une société de financement.
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 00LY01065, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que tant les services de santé scolaire, en vertu de l'article 2 du décret du 21 décembre 1984 modifié, que le personnel enseignant et administratif des établissements scolaires sont placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi seule la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à raison de leurs fautes ; que, dès lors, ces conclusions sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées ;
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