Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
l'organisation en départements des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article précédent contribue à assurer au malade le libre choix de son praticien dans le département. A cet effet, les malades doivent être informés par tous moyens adéquats des noms du ou des praticiens traitants et des personnels appelés à leur donner des soins. Chaque praticien décide des soins donnés aux malades conformément aux règles déontologiques et dans le cadre des objectifs médicaux du département. Il lui appartiendra de veiller à l'application de ses prescriptions.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1989, 75232, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant, enfin, que par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 12, 2 e alinéa, 22-1°) et 44 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984, qui ne constituent toutefois le fondement d'aucune disposition du décret attaqué ; […] Article 2 : L'article 24 du décret du 6 décembre 1972, dans la rédaction que lui donne l'article 15 du décret attaqué, est annulé entant qu'il régit la composition de la commission médicale consultative pour les questions relatives aux praticiens hospitaliersdans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires à l'exception de ceux de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion