Entrée en vigueur le 10 mai 1985
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général le bureau du conseil régional ou celui du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat [*durée*] de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général le bureau du conseil régional ou celui du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant.
En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat [*durée*] de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 98-11.231, InéditRejet
[…] 3 ) qu'en cas de renouvellement des représentants d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, le mandat desdits représentants est prorogé jusqu'à la désignation par les nouvelles assemblées de leurs représentants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles « R 380-9 et R. 380-10 du Code général des collectivités territoriales » et l'article 3, alinéa 3, du décret n° 85- 491 du 9 mai 1985 ; […] Attendu, en second lieu, que c'est par une exacte application des articles R. 381-9 et R. 381-10 du Code des communes et de l'article 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985, […]
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En application de l'article 90 de la loi précitée de 1966, […] son successeur devra être désigné dans les conditions fixées par l'article 91 par la personne qu'il représente. […] Concernant les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires, l'article L. 1524-5 du CGCT précise qu'ils doivent être obligatoirement choisis parmi les membres des assemblées délibérantes dont ils sont mandataires. […] En vertu de l'article 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, […]
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