Décret n°78-737 du 11 juillet 1978
Article 15 du Décret n°78-737 du 11 juillet 1978 N° 78-737 DU 11 JUILLET 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1978 (N° 77-1467 DU 30 DECEMBRE 1977) RELATIF A LA REEVALUATION DES IMMOBILISATIONS.
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1978
Entrée en vigueur le 13 juillet 1978
La fraction de la provision rapportée chaque année aux résultats suivant les modalités définies au II de l'article 69 de la loi susvisée du 30 décembre 1977 est comprise dans les bases d'imposition soumises au régime de droit commun.
Pour l'application du régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au prix de cession de l'immobilisation réévaluée.
Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus.
Pour l'application du régime spécial défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts, le reliquat de la provision spéciale de réévaluation est ajouté au prix de cession de l'immobilisation réévaluée.
Pour les biens acquis ou créés depuis au moins deux ans, si le prix de cession excède la valeur d'origine du bien aliéné, ou sa valeur réévaluée à la suite d'une précédente réévaluation, la plus-value dégagée par la cession est considérée comme à long terme à concurrence de cet excédent et à court terme pour le surplus.
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