Entrée en vigueur le 23 juillet 1978
Le président ou le vice-président délégué désigne un rapporteur chargé d'instruire la demande d'avis ou, le cas échéant, de préparer la délibération relative aux traitements soumis aux dispositions de la section 3 du présent chapitre [*art. 24, art. 25*].
Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*].
Toute personne dont l'audition est demandée par le rapporteur ou le commissaire du Gouvernement est entendue par la commission [*nationale de l'informatique et des libertés*].