Article 17 du Décret n°78-774 du 17 juillet 1978
Article 16
Article 18
Entrée en vigueur le 23 juillet 1978
Sortie de vigueur le 22 octobre 2005

Commentaire1

1CADA, avis numéro 200080701, 6 mars 2008
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 mars 2008

La commission rappelle que, aux termes de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée ” comportant l'indication des voies et délais de recours “. […] Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, […]

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Décisions89

1CNIL, Délibération du 10 juillet 1990, n° 90-64

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 17 et 21 – 2 e alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56 ; Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, en ses observations ;

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2Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2008, n° 0601604Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. / L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. […] » ; que le second alinéa de l'article 19 du même texte dispose que : « Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. » ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2013, n° 1201407Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, « (…) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […]

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