Entrée en vigueur le 23 juillet 1978
Dans le cas de traitements opérés pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, la personne qui a qualité pour représenter cet établissement ou cette personne morale saisit, le cas échéant, le ministre compétent.
Le projet de décret qui, en cas d'avis défavorable de la commission, crée un traitement ou approuve la décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale est soumis au Conseil d'Etat, accompagné de la demande d'avis et de l'avis de la commission.
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 17 et 21 – 2 e alinéa ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ; Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et 56 ; Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET, en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, en ses observations ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. / L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs. […] » ; que le second alinéa de l'article 19 du même texte dispose que : « Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978, « (…) Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […]
La commission rappelle que, aux termes de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée ” comportant l'indication des voies et délais de recours “. […] Par ailleurs, l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, […]
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