Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-682 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995
" I. - Lorsque les données nominatives sont recueillies directement auprès des personnes concernées par questionnaire écrit, celui-ci ou à défaut la lettre qui l'accompagne porte la mention lisible de ces informations.
" II. - Lorsque les données nominatives sont recueillies oralement, l'enquêteur remet ou fait préalablement parvenir aux personnes concernées un document contenant ces informations.
" III. - Dans le cas où les données nominatives ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement automatisé envisagé, l'établissement ou le professionnel de santé détenteur des données informe par écrit les personnes concernées.
[…] Dans un souci de clarté des textes, la Commission estime que la rédaction des dispositions du III de l'article 25-20 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pourrait utilement être précisée de façon à indiquer que c'est le professionnel de santé en contact direct avec le patient et effectivement chargé de la prise en charge thérapeutique qui procède à l'information exigée par la loi.
[…] Considérant que, sur ce fondement, est intervenu le décret n° 95-682 du 9 mai 1995 qui insère, dans le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, un chapitre III comprenant des articles 25-1 à 25-23 relatifs aux formalités propres à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE conteste la légalité de certaines dispositions des articles 25-8, 25-15, 25-20, 25-22 et 25-23 ajoutés au décret du 17 juillet 1978 par le décret attaqué ;