Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Est créé par : Décret n°95-682 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995
Lorsque la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement de la personne concernée ou de ses représentants légaux doit être recueilli, préalablement au traitement, sous forme écrite. En cas d'impossibilité de le recueillir sous cette forme, le consentement exprès de la personne concernée est attesté par un tiers indépendant de l'organisme qui met en oeuvre le traitement. "
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 170920, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que, sur ce fondement, est intervenu le décret n° 95-682 du 9 mai 1995 qui insère, dans le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, un chapitre III comprenant des articles 25-1 à 25-23 relatifs aux formalités propres à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ; que le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE conteste la légalité de certaines dispositions des articles 25-8, 25-15, 25-20, 25-22 et 25-23 ajoutés au décret du 17 juillet 1978 par le décret attaqué ;
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