Entrée en vigueur le 1 septembre 1977
Les stagiaires recrutés au titre de l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé reçoivent pendant la durée de leur stage à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes la solde et les indemnités allouées à un officier de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes classés au 1er échelon de son grade.