Article 3 du Décret n°79-577 du 10 juillet 1979
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 11 juillet 1979

Pour l'application des articles 1er et 2 de la loi susvisée, tout employeur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale doit pour chacun de ses établissements en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire chargé du contrôle de l'emploi dans les branches d'activité échappant à sa compétence, au plus tard un mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu l'embauche.


Il est tenu de produire à toute réquisition d'un agent de contrôle qualifié les pièces justifiant la prise en charge des cotisations patronales de sécurité sociale, et de fournir à l'appui des demandes de prise en charge des cotisations ou des déclarations nominatives des salaires les documents justificatifs nécessaires.

Entrée en vigueur le 11 juillet 1979

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 84-13.080, Publié au bulletinCassation

Un employeur ne saurait bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale lui incombant, prévue par les articles 1 et 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, dès lors que le volet n° 3 de l'attestation de prise en charge, visée par les services de la main-d'oeuvre, avait été produit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de la déclaration nominative des salaires, ce qui est de nature, au terme des articles 3 et 5 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979, à entraîner l'annulation de la prise en charge des cotisations.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1991, 88-15.187, InéditCassation

[…] Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et l'article 3 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 ; […]

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