Article 3 du Décret n°79-577 du 10 juillet 1979
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 11 juillet 1979

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 84-13.080, Publié au bulletinCassation

Un employeur ne saurait bénéficier de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale lui incombant, prévue par les articles 1 et 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, dès lors que le volet n° 3 de l'attestation de prise en charge, visée par les services de la main-d'oeuvre, avait été produit après l'expiration du délai d'un mois à compter de la date limite fixée pour la production de la déclaration nominative des salaires, ce qui est de nature, au terme des articles 3 et 5 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979, à entraîner l'annulation de la prise en charge des cotisations.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 janvier 1991, 88-15.187, InéditCassation

[…] Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et l'article 3 du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979 ; […]

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