Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Si certains liens personnels forts ou l'existence de relations personnelles conflictuelles ou dégradées avec un candidat semblent interdire quasi mécaniquement la participation aux délibérations, l'existence de liens intellectuels avec un candidat, très fréquente en raison du mode de recrutement des enseignants-chercheurs par 2 Selon le décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Nantes dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021 portant création de Nantes Université et approbation de ses statuts. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] 10

 

Décision1


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 330280, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 93-1143 du 29 septembre 1993 ; Vu le décret n° 93-1144 du 29 septembre 1993 ; Vu l'arrêté du 6 août 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'école centrale de Nantes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création d'établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

L'Ecole centrale de Nantes est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Elle est un établissement-composante de Nantes Université, établissement public expérimental au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Article 2

L'Ecole centrale de Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur ainsi que par des diplômes propres.

L'Ecole centrale de Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Ses missions s'inscrivent dans la stratégie de Nantes Université qu'elle contribue à définir.

Article 3
L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Nantes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.
La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Nantes sont fixées dans les mêmes conditions.