Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le ministre chargé du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du représentant de l'Etat, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait de l'habilitation.
Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant de l'Etat en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.
Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant de l'Etat en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.