Article 3 du Décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur

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Version09/04/1987
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Version29/05/2005
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Version05/12/2015

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-585 du 27 mai 2005 - art. 3 () JORF 29 mai 2005

Peuvent être enregistrées :
1° Les traces relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire, d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74-1 ou 80-4 du code de procédure pénale ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire ;
2° Les empreintes digitales et palmaires relevées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'un crime ou d'un délit ou des personnes, mises en cause dans une procédure pénale, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;
3° Les empreintes digitales et palmaires relevées dans les établissements pénitentiaires, en application du code de procédure pénale, en vue de s'assurer de manière certaine de l'identité des détenus qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit et d'établir les cas de récidive ;
4° Les traces et les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux.
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Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; 21° Les articles 1er, 3,10,10-1, […]

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mai 2015

S'agissant du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), encadré par les articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale, il constitue un traitement d'identification des personnes, facilitant l'identification et la recherche des auteurs d'infractions, géré par la direction centrale de la police judiciaire et à la disposition des services d'enquête de police et de gendarmerie et des magistrats. […]

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mai 2015

S'agissant du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), encadré par les articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale, il constitue un traitement d'identification des personnes, facilitant l'identification et la recherche des auteurs d'infractions, géré par la direction centrale de la police judiciaire et à la disposition des services d'enquête de police et de gendarmerie et des magistrats. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 8 décembre 2016, n° 16/00420
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.512-1, III du CESEDA, la décision administrative de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ayant été notifié à X Y le 3 décembre 2016 à 8 heures 30, le délai précité expirait le 5 décembre 2016 à 8 heures 30 ; qu'ayant déposé ses conclusions écrites, par lesquelles il soulevait l'illégalité de l'acte administratif dont s'agit, le même jour à 14 heures, il s'en suit que la demande était irrecevable ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef ;

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  • Empreinte digitale·
  • Ordonnance·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Détention·
  • Département·
  • Illégalité·
  • Liberté·
  • Exception de nullité·
  • Prolongation

2Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2015, n° 15/04241
Confirmation

[…] La cour rappelle, sur le troisième moyen, que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales est régulière au regard de l'article 3 alinéa 3 du décret N°87-249 du 8 avril 1987, que les empreintes digitales et palmaires peuvent être relevées dans les établissements pénitentiaires, en application du code de procédure pénale, en vue de s'assurer de manière certaine de l'identité des détenus qui font l'objet d'une procédure pour crime ou délit et d'établir les cas de récidive.

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  • Notification·
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  • Pays tiers·
  • Suspicion légitime

3Cour d'appel de Rouen, 24 octobre 2016, n° 16/05167
Confirmation

[…] Toutefois, l'appelant ne fait la preuve d'aucun grief qu'il subirait à la suite de cette irrégularité, qui ne fait pas nécessairement grief, étant observé que qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 87-249 du 08 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales, modifié par le décret n° 2015-1580 du 15 décembre 2015, une prise d'empreintes effectuée sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas l'objet d'un enregistrement dans ce fichier.

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