Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1580 du 2 décembre 2015 - art. 4
Les empreintes digitales et palmaires enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le sexe de la personne et, lorsqu'ils sont connus, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et éléments de filiation ;
2° Le service ayant procédé à la signalisation ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche signalétique ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure.
5° Les clichés anthropométriques ;
6° Pour les empreintes transmises dans le cas prévu au 5° de l'article 3, l'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes :
1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ;
2° Le service ayant procédé au relevé des traces ;
3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ;
4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;
5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement.
Manquement relatif à la licéité du traitement (article 89 de la loi Informatique et libertés) La formation restreinte a constaté la conservation dans le fichier de données non autorisées par l'article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, telles que le nom de la victime ou le numéro d'immatriculation du véhicule. […]
Lire la suite…Il est donc envisagé de créer un nouvel article dans le code de sécurité intérieure qui serait ainsi libellé: "Art. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 4 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), " Les traces d'empreintes enregistrées sont accompagnées des informations suivantes : / 1° Le lieu sur lequel elles ont été relevées, ainsi que la date du relevé ; / 2° Le service ayant procédé au relevé des traces ; / 3° La date et le lieu d'établissement de la fiche supportant la reproduction des traces papillaires ; / 4° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ; / 5° L'origine de l'information et la date de son enregistrement dans le traitement. « . […]
[…] 7. À l'issue de son instruction, la rapporteure a, le 9 avril 2021, fait signifier au X un rapport détaillant les manquements à la loi Informatique et Libertés qu'elle estimait constitués en l'espèce. La rapporteure proposait à la formation restreinte de la Commission de prononcer une injonction de mettre en conformité le traitement avec les dispositions des articles 4, 89, 97, 99 et 104 de la loi Informatique et Libertés, ainsi qu'un rappel à l'ordre. Elle proposait également que cette décision soit rendue publique et ne permette plus d'identifier nommément le X à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa publication.
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur : « Est autorisé, dans les conditions prévues au présent décret, […] ainsi que par le service national de la douane judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie » ; que l'article 4 du même décret énumère les informations qui accompagnent les empreintes digitales et palmaires enregistrées dans ce fichier au nombre desquelles ne figure pas la qualité de demandeur d'asile en France ou dans un pays étranger ;