Entrée en vigueur le 28 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-278 du 26 février 2002 - art. 8 () JORF 28 février 2002
Pour l'application de l'article L. 214-42 du code monétaire et financier susvisé, les valeurs assimilées aux liquidités sont, lorsqu'ils ont moins d'un an d'échéance, les bons du Trésor, les titres de créances négociables ou les obligations ainsi que les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est essentiellement composé de ces éléments.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 p. 100 de son actif.
Les 40 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.
Le montant minimum des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir un fonds d'intervention sur les marchés à terme est de 40 p. 100 de son actif.
Les 40 p. 100 de l'actif détenus obligatoirement en liquidités ou valeurs assimilées ne peuvent être utilisés sous forme de dépôt de garantie auprès des chambres de compensation.