Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
1° Avoir été fabriqués conformément aux normes les concernant dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
- une description des moyens pour lesquels le fabricant justifie la conformité de la production aux normes susvisées ;
- l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ;
- des renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication de ses jouets ;
2° S'ils ne respectent pas toutes les normes visées au paragraphe 1° ci-dessus, être conformes à un modèle qui bénéficie de l'attestation "C.E. de type" délivrée à la suite d'un examen "C.E. de type" réalisé comme il est dit à l'article 5 ci-dessous par un organisme agréé.
Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire, ou, à défaut, toute personne qui met le jouet sur le marché, tient à la disposition des agents chargés du contrôle :
- l'attestation "C.E. de type" du modèle ou une copie conforme de ladite attestation ;
- une description détaillée des méthodes de fabrication ;
- une description des moyens par lesquels le fabricant justifie de la conformité au modèle bénéficiant de l'attestation "C.E. de type" ;
- l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ;
- les copies des documents que le fabricant ou son mandataire a soumis à l'organisme agréé en vue de l'examen "C.E. de type" du modèle.
[…] « aux motifs adoptés qu'il est constant que la SARL Aglow France a mis sur le marché et commercialisé le revolver à silencieux huit coups de marque Gunz référence 14013 et que l'emballage de ce produit était revêtu du marquage »CE" ; que l'article 2 du décret n° 89-662 du 12/09/1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets dispose que ne peuvent être fabriqués, importés, […] qui sont munis du marquage « CE » ; que l'article 3 du décret susvisé mentionne les conditions que doivent remplir les jouets pour pouvoir être revêtus du marquage « CE » et rappelle notamment que le fabriquant ou, […] qu'or, il ressort du procès-verbal établi le 7/03/2008 par la DGCCRF que M. X…, […]
[…] DU 03/07/2008 […] infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation […] Le décret n°89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, précise en son article 2 : 'Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mise en vente ou distribués à titre gratuit, que les jouets : – qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe II au présent décret ; – qui sont munis du marquage 'CE' défini à l 'article 4 ci-dessous.
[…] Vu l'article L. 212-1 du code de la consommation, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 ; […]