Article 8 du Décret n°87-312 du 5 mai 1987
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 24 juin 2009

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Décisions2

1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11 janvier 2018, 15VE03753, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs alors en vigueur : « Lorsque certains ouvrages d'une opération font appel à des connaissances techniques particulières, l'Etat confie à un spécialiste, après consultation de l'architecte en chef, les parties de mission relevant de sa spécialité. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2013, n° 1117320Rejet

[…] Vu le décret n°87-312 du 5 mai 1987 relatif aux honoraires et vacations alloués aux architectes en chef des monuments historiques et aux vérificateurs ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 1908 alors applicable : « Les vérificateurs sont recrutés par la voie du concours et nommés par arrêté ministériel. […] que l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1987 pris pour l'application du décret du 6 mai 1987 précise : « La description des éléments de mission confiés aux vérificateurs dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre confiée aux architectes en chef, en application des articles 7 et 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987, […]

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