Décret n°93-1217 du 4 novembre 1993
Article 3 du Décret n°93-1217 du 4 novembre 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge d'un handicapé et à l'allocation aux adultes handicapés
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1993
Entrée en vigueur le 1 décembre 1993
Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ouvrent des droits à des tiers au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 du même code, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu.
2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé :
b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé.
1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu.
2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :
a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé :
b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-20.268, Inédit
Cassation
[…] Vu l'article 3 du décret n° 93-1217 du 4 novembre 1993 ; […]
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