Entrée en vigueur le 13 novembre 1993
La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé du travail, qui la transmet pour avis à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
Les sociétés doivent fournir, à l'appui de leur demande :
1. Les statuts de la société, la liste des membres des organes de direction et la nature de son activité.
2. La liste nominative des commissaires aux comptes ou, le cas échéant, lorsque la société remplit les conditions prévues à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le nom de l'organisme chargé de la révision coopérative.
3. Une fiche de renseignements faisant apparaître :
- la dénomination et la forme exacte de la société ;
- l'adresse de son siège social et, éventuellement, de ses différents établissements secondaires ;
- son numéro d'immatriculation SIRET et code A.P.E., s'il a été attribué ;
- le montant du capital social ;
- le nombre de parts et leur valeur nominale ;
- le nombre d'associés employés dans la société et le nombre total de - leurs parts ;
- le nombre de parts et l'identité de l'associé qui en détient le plus ;
- la liste des associés non employés, leur identification, leur nombre de parts et de voix ;
- la liste et le montant des participations dans des sociétés coopératives ouvrières de production ou au capital d'autres sociétés, coopératives ou non ;
- les modalités de répartition des excédents nets.
4. Le bilan, le compte de résultat, l'annexe légale et le tableau de répartition des excédents nets ainsi que les rapports des commissaires au compte se rapportant au dernier exercice ou, le cas échéant, à la place de ceux-ci, le dernier rapport de révision coopérative, ou, lorsque la date de la création de la société ne le permet pas, un engagement du demandeur à produire ces documents dans les six mois suivant la clôture du premier exercice.
Les sociétés doivent fournir, à l'appui de leur demande :
1. Les statuts de la société, la liste des membres des organes de direction et la nature de son activité.
2. La liste nominative des commissaires aux comptes ou, le cas échéant, lorsque la société remplit les conditions prévues à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le nom de l'organisme chargé de la révision coopérative.
3. Une fiche de renseignements faisant apparaître :
- la dénomination et la forme exacte de la société ;
- l'adresse de son siège social et, éventuellement, de ses différents établissements secondaires ;
- son numéro d'immatriculation SIRET et code A.P.E., s'il a été attribué ;
- le montant du capital social ;
- le nombre de parts et leur valeur nominale ;
- le nombre d'associés employés dans la société et le nombre total de - leurs parts ;
- le nombre de parts et l'identité de l'associé qui en détient le plus ;
- la liste des associés non employés, leur identification, leur nombre de parts et de voix ;
- la liste et le montant des participations dans des sociétés coopératives ouvrières de production ou au capital d'autres sociétés, coopératives ou non ;
- les modalités de répartition des excédents nets.
4. Le bilan, le compte de résultat, l'annexe légale et le tableau de répartition des excédents nets ainsi que les rapports des commissaires au compte se rapportant au dernier exercice ou, le cas échéant, à la place de ceux-ci, le dernier rapport de révision coopérative, ou, lorsque la date de la création de la société ne le permet pas, un engagement du demandeur à produire ces documents dans les six mois suivant la clôture du premier exercice.
1. Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2011, n° 0700108Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts alors en vigueur : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; […] qu'aux termes de l'article 1 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production : « Les sociétés coopératives ouvrières de production qui ont été agréées après examen des documents prévus à l'article 2 du présent décret sont inscrites par arrêté individuel du ministre chargé du travail sur la liste prévue à l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, […]
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