Article 7 du Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral.Abrogé

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Version15/12/1993
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Version09/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4134-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-316 du 8 avril 1997 - art. 1 () JORF 9 avril 1997

Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit [*rémunération*].
Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article 8, des sections mentionnées à l'article 13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article 31.
Les conditions de remboursement des frais et l'attribution éventuelle d'indemnités pour les activités liées au fonctionnement des sections sont identiques à celles prévues par le règlement intérieur de l'union.
Entrée en vigueur le 9 avril 1997
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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