Entrée en vigueur le 15 décembre 1993
Pour l'application de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union.
Tout délégué départemental doit exercer son activité de médecin dans le département considéré.
Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.
Tout délégué départemental doit exercer son activité de médecin dans le département considéré.
Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes.