Entrée en vigueur le 11 février 1986
Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités.
En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus [*silence, accord tacite*].
En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus [*silence, accord tacite*].
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 2010, n° 0703517Rejet
[…] présentés par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que soit mise à la charge de la commune de Saint Cyprien la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] que la circonstance que l'arrêté accordant le permis de construire ne porte pas les mentions obligatoires relatives à l'avis du préfet et la consultation de la direction des antiquités, prévues par l'article 1 er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 dont les dispositions ont été abrogées par le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
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