Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
Article 43 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par : Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 16 () JORF 11 janvier 1996
1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou du conseil départemental d'hygiène.
3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du présent décret ;
4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;
5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;
6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 34 et 34-1 du présent décret ;
7° Quiconque, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, n'aura pas respecté les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article 34-1 du présent décret.
8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 35 du présent décret ;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret [*sanction*].
10° Quiconque aura mis en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu du quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.
Commentaires • 5
[…] du code de l'environnement qui prévoient de fortes peines pouvant aller jusqu'à la saisie des matériels non conformes. L'article L. 48-5 du code de la santé publique fixe également les peines applicables dans le cas où les précautions appropriées pour limiter les bruits n'auront pas été prises par l'exploitant du chantier, ainsi qu'en cas de comportement anormalement bruyant. […] Les infractions sont passibles des sanctions prévues par l'article 43 du décret n ° 77 - 1133 du 21 septembre 1977
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 : « I. – Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. […] Considérant, en septième lieu, que si la SOCIETE COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET LICENCES soutient que le défaut de déclaration de cessation d'activité ne peut être sanctionné que par la contravention prévue par les dispositions de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977, il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour prendre l'arrêté contesté, […]
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 10 de la loi du 19 juillet 1976, de l'article 43 du décret du 21 septembre 1977, des articles 111-2, 121-7, R.610-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Rennes, du 11 octobre 2001, 2000/01636
[…] ; qu'en l'espèce la Direction des Services Vétérinaires a constaté par deux procès-verbaux en date du 1er Juin 1999 et du 8 Décembre 1999 que les normes édictées par l'arrêté préfectoral du 11 Juin 1987 avaient été notoirement dépassées, ainsi qu'il l'est relaté ci-dessus ; qu'il convient donc de requalifier les faits en deux infractions à la contravention de cinquième classe prévue à l'article 43-3° du décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 ; qu'en répression M. X…, représentant légal de LDC Bretagne sera condamné à deux amendes de 10.000 F chacune. 2°) Sur l'action civile
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En cas d'inobservation de ces conditions, constatée par un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées qui peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […] Le maire, […] ainsi que le prévoit l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. […]
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