Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
Article 4 bis du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/11/1989
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Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
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