Article 4 bis du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version16/11/1989
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Version21/09/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R512-12 (VT)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994

Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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