Article 5 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
Article 4 bis
Article 6

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 6 () JORF 23 mai 2006

Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur.
Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés conformément aux conditions mentionnées à l'article 42 du présent décret.
Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.
Le même arrêté précise :
1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours ouvrables ou non, et les heures ou un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête.
4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée.
Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis.
5° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
6° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ;
8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaires6

1ICPE : Procédure d’autorisation
clairance-urba.fr · 23 juillet 2009

ICPE : Procédure d'autorisation Base réglementaire : articles L512-2 et L512.15 du code de l'environnement articles R512-11 à R512-26, et R512-28 à R512-30 du code de l'environnement Cas particuliers : Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger à tout moment de la procédure la production, aux frais du demandeur, […]

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2Centre de traitement des déchets et respect de la dignité humaine
www.bdidu.fr · 6 janvier 2009

L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) […] ...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, […]

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3Installations classées pour la protection de l'environnement
M. René Trégouët, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

La création d'une inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, particulière au ministère de la défense, découle des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 (codifiés respectivement aux articles L. 571-1 et L. 517-2 du code de l'environnement). En effet, avant la publication de la loi de 1976, […] pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ne sont pas applicables. […]

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Décisions60

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 07MA01524, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 2°) de mettre à la charge de l'association pour la protection de l'environnement du Lunellois et de l'association « Lunel-Viel veut vivre » une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1 décembre 2015, 13LY03219, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2004 prescrivant l'enquête publique n'a pas été affiché sur le site, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 ; […] – le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 22 juin 2010, n° 0702100Rejet

[…] — le contenu de la demande d'autorisation méconnait le 3° de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classés pour la protection de l'environnement dans la mesure où la rubrique 167-b relative aux installations d'élimination de déchets industriels provenant d'installation classées a été prise en compte dans la demande d'autorisation et non dans l'arrêté préfectoral litigieux, […] — le contenu de la demande d'autorisation méconnait le 5° de l'article 2 dudit décret dès lors que les capacités techniques et financières du pétitionnaire ne sont pas justifiées ; […] Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).