Entrée en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par : Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 3 () JORF 11 janvier 1996
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
II - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
III Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours ; l'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations s'il le juge utile.
[…] — que la condition relative à l'urgence est satisfaite dans la mesure où l'exploitation du centre de stockage des déchets a commencé le 6 avril 2009 ; […] que la décision attaquée qui ne vise pas les avis du conseil municipal de Cuves, ne respecte pas l'article L. 512-2 du code de l'environnement ; […] que la visite des propriété privées n'a pas satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 6 bis I du décret du 21 septembre 1977 ; que l'absence d'accord des propriétaires visant les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol est contraire aux disposition de l'article L. 541-27 du code de l'environnement ; […]
[…] — le préfet a méconnu les dispositions 24.4 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que les maires des communes de Châtillon-sur-Indre et du Tranger, en tant qu'exécutifs de la commune d'implantation, devaient être consultés, en application des dispositions des articles R. 512-16 et R. 512-17 du code de l'environnement ; qu'ils n'ont ni été convoqués ni invités à répondre aux observations formulées par le public ; […] qu'en outre, la requête ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 1635 Q bis du code général des impôts ; que, de surcroît, […] — l'article 6 bis – I du décret du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 512-16 du code de l'environnement, […] 6. […]
[…] Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 susvisé applicable en l'espèce : « Si le commissaire-enquêteur (…) décide la prolongation de l'enquête, […] qu'aux termes de l'article 6 bis III du même décret : « Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, […]
[…] Crée Décret n°76-790 du 20 août 1976 - art. 9 bis (Ab) Article 39 a modifié les dispositions suivantes Article 40 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 5 (M) Article 41 a modifié les dispositions suivantes Modifie Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 6 (M) Article 42 a modifié […] les dispositions suivantes Crée Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 6 bis (M) Article abrogé 42-1 L'enquête publique est effectuée conformément aux articles […]
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