Entrée en vigueur le 12 juin 1994
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 10 () JORF 12 juin 1994
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.
Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2013, 27 mai, 26 septembre, 7 novembre, 24 décembre 2014 et les 23 janvier et 29 octobre 2015, dont les trois derniers n'ont pas donné lieu à communication en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, l'ACVV et autres, représentés par M e H…'Abbé, demandent à la Cour : […] – le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, les procédures de publicité propres à l'enquête publique ont été respectées, le dossier comportant la mention des textes régissant ce type d'enquête et rappelant l'ensemble de la procédure à suivre ; qu'au surplus, si l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 accorde un délai de 12 jours au demandeur pour répondre aux observations de la commission d'enquête, ce délai , à le supposer impératif, a bien été respecté, compte tenu du report de 2 jours qu'appelait en l'espèce la présence de jours fériés ;
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] que si les requérants soutiennent que la coopérative agricole Le Dunois n'a pas transmis son mémoire en réponse aux observations émises lors de l'enquête publique dans le délai de douze jours suivant la clôture de l'enquête, méconnaissant, ce faisant, la règle posée par l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il résulte de l'instruction que cette carence est imputable au commissaire-enquêteur qui a omis de lui communiquer les observations recueillies lors de l'enquête ; qu'en tout état de cause, ledit délai n'est pas imparti à peine de nullité de la décision à intervenir ; […]
L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) […] ...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, […]
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