Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 7 () JORF 29 juillet 2006
Ainsi, l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 prévoit que, lorsque le dossier est complet, le préfet doit communiquer dans les deux mois la demande d'autorisation d'installation classée au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. […] L'article 9 du même décret prévoit également que les services administratifs consultés par le préfet sur la demande d'autorisation se prononcent dans un délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0300701 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 18 février 1999, par lequel le préfet de l'Hérault l'a autorisée à exploiter sur la commune de Lunel-Viel une unité d'incinération et de valorisation énergétique de déchets ménagers et assimilés ; […] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; […] Article 1 er : La requête n° 07MA01524 de la société OCREAL est rejetée.
[…] En revanche, méconnaît le sens et la portée des articles 38 et 43, 9°, du décret du 21 septembre 1977, le même arrêt qui prononce une relaxe du chef d'omission de déclaration d'un incident de fonctionnement d'une installation classée, alors que l'inobservation des seuils moyens d'émission de substances polluantes fixés par l'arrêté d'autorisation n'est pas une condition préalable de cette obligation et que l'information de l'Administration doit porter sur tous les incidents de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, et non pas seulement sur ceux dont il apparaît, a posteriori, qu'ils ont effectivement lésé ces intérêts.
[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] Considérant, eu égard aux pièces versées en appel, que les moyens présentées par la SOCIETE «BASF ELECTRONIC MATERIALS» tirés de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une erreur de droit et de fait en retenant, pour annuler l'arrêté en litige, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 21 septembre 1977 et de ce que les autres moyens invoqués par la commune de Fuveau en première instance ne sont pas fondés, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et nature à justifier l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2001 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;