Article 16 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

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Entrée en vigueur le 23 avril 1987

Modifié par : Décret 87-279 1987-04-16 art. 5 jorf 23 avril 1987

Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier alinéa, sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article 15.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 15, le commissaire de la République du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les commissaires de la République de région ou le ou les commissaires de la République des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.
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Entrée en vigueur le 23 avril 1987
Sortie de vigueur le 12 juin 1994
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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 02MA00050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16. – L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article 21 ci-dessus ;

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2Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2006, n° 06/00335
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles : 43 alinéa 1 3° ; 17, 18, 16 alinéa 5, 6 ; 19, 20 alinéa 1, 3 ; articles 23, 37 alinéa 1, 2 du décret 77-1133 du 21/09/1977, L.512-5, L.512-3, L.511-1, L.514-10 §I, §III du code de l'environnement.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98BX00053, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, […]

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