Article 17 du Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R512-29 (VD), Code de l'environnement - art. R512-30 (VT), Code de l'environnement - art. R512-28 (VT)

Entrée en vigueur le 16 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 - art. 4 () JORF 16 septembre 2005

L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontières.
Sans préjudice des articles 38 et 39 du présent décret, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service ; il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
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Entrée en vigueur le 16 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Le Moniteur · 24 octobre 1997
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Décisions80


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er avril 2008, n° 0501173
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, alors en vigueur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; que selon l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, depuis codifié à l'article R. 512-28 du code de l'environnement : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 février 1997, 94NC00153, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « sont soumises aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, […] par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'aux termes, enfin, du 4 e alinéa de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 décembre 1991, 89NC01433, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les mesures en cause sont celles strictement prévues par le plan d'opération interne et le plan particulier d'intervention arrêtés par le Préfet en vertu des dispositions, applicables au litige, de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret du 14 novembre 1989 et de l'article 7 du décret 88-622 du 6 mai 1988 ; que ces mesures ne sauraient ainsi constituer des mesures de police générales laissées à la libre appréciation de l'exploitant ; qu'en raison de l'urgence absolue qui doit s'attacher à la mise en oeuvre des moyens d'intervention, y compris privés, […]

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