Entrée en vigueur le 11 janvier 1996
Modifié par : Décret n°96-18 du 5 janvier 1996 - art. 13 () JORF 11 janvier 1996
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.