Entrée en vigueur le 12 juin 1994
Modifié par : Décret n°94-484 du 9 juin 1994 - art. 1 () JORF 12 juin 1994
Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
L'article 21 dudit decret modifie l'article 18 du decret du 21 septembre 1977 en ces termes : « Des arretes complementaires peuvent etre pris sur proposition de l'inspection des installations classees et apres avis du conseil departemental d'hygiene. […] Les arretes prevus au precedent alinea peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prevues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise a jour et son avis est transmis avec celles-ci au prefet par l'exploitant ». […] L'article 26 du meme decret insere dans le decret du 21 septembre 1977 de nouveaux articles (23-3 a 23-7) relatifs a l'obligation qui est faite, desormais, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifiée ; […] Considérant que l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 précité fixe les mentions et les documents devant figurer dans la déclaration adressée au préfet ; qu'aux termes de l'article 26, 2 e alinéa du même décret : /Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ; et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, codifié à l'article R. 512-48 du code de l'environnement : « Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. » ; […]
[…] Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 devenu l'article R. 512-47 du code de l'environnement : I. – La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, […] IV. – La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret devenu l'article R. 512-48 du code de l'environnement : Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. […]