Décret n°80-354 du 14 mai 1980
Article 27 du Décret n°80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage et destiné à s'intégrer dans le nouveau code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1980
Entrée en vigueur le 1 octobre 1980
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299 du nouveau code de procédure civile.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant l'arbitre.
Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant l'arbitre.
Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
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