Article 4 du Décret n°70-79 du 27 janvier 1970
Article 2Article 5
Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 29 décembre 1997, 158861, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Si, en application de l'article 2bis du décret n° 57-175 du 16 février 1957, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par le décret n° 62-595 du 26 mai 1962 instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, les agents classés dans l'échelle E3, […] Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, prévoyant la possibilité d'un classement, sous certaines conditions, dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé le grade de l'agent, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 14 septembre 2015, n° 1208171Rejet

[…] 36-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « I. – Les candidats reçus aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires par le garde des sceaux, ministre de la justice. […] qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C : « … Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret. » ; […] 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […]

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 12 janvier 2016, 14NT00704, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D : « Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1 er ci-dessus, […]

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