Article 5 du Décret n°70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1998

Entrée en vigueur le 1 avril 1998

Modifié par : Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 4 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989

Modifié par : Décret n°84-965 du 26 octobre 1984 - art. 5 () JORF 28 octobre 1984 en vigueur le 1er janvier 1984

Modifié par : Décret n°85-878 du 7 août 1985 - art. 6 (V) JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1985

Modifié par : Décret n°98-231 du 1 avril 1998 - art. 3 () JORF 2 avril 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon intérieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient dans leur nouvel échelon d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
ECHELON dans le grade antérieur
ANCIENNETE D'ECHELON DANS LE NOUVEAU GRADE
Agent issu de l'échelon le plus élevé :
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée moyenne.
Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur :
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
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Décisions18


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 6 novembre 2003, 99BX02109, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 36-04-05 C […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 1958 susvisé relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents de bureau : (…) Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D les agents civils de l'Etat accédant à l'un des grades et emplois soumis à ce décret sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade et (…) conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 18 septembre 2003, n° 03-0066
Rejet

[…] Considérant que M. Z A, qui était technicien du cadre territorial des postes de la Nouvelle-Calédonie, a été recruté par voie de concours interne comme agent de constatation des douanes, branche surveillance de l'Etat, et reclassé par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ; que l'intéressé conteste l'arrêté du directeur général des douanes en date du 3 septembre 2002 en tant qu'il prononce sa titularisation au 2 e échelon de l'échelle 4 au 20 août 2000 et le promeut au 20 août 2002, au 3 e échelon de la même échelle correspondant à l'indice nouveau majoré 272, alors qu'il détenait au 26 mars 2001 l'indice nouveau majoré 330 dans son ancien cadre territorial ;

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3Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 janvier 1996, 139857, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 août 1985 modifiant le décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, publié au Journal Officiel du 23 août 1985 : « Les fonctionnaires qui appartenaient à l'un des grades et emplois classés dans l'échelle I de la catégorie D et qui, antérieurement au 1 er juillet 1985, ont été promus ou recrutés par application des règles statutaires normales, […] à cette dernière date, des dispositions de l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé leur confère une amélioration de carrière » ;

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