Article 6 du Décret n°70-79 du 27 janvier 1970
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 27 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005

Commentaires3

1Fonctionnaires Et Agents Publics - Carrière - Adjoints De Sécurité. Ancienneté. Prise En Compte. Réglementation
M. Baroin François · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […] élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, […]

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2Fonctionnaires Et Agents Publics - Carrière - Adjoints De Sécurité. Ancienneté. Prise En Compte. Réglementation
M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 22 juillet 2008

Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, […] élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, […]

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3Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militaires - Annuités Liquidables - Périodes Effectuées En Qualité De Non Titulaires. Prise En Compte
M. Vauzelle Michel · Questions parlementaires · 20 mars 2000

L'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (modifié par les décrets des 30 juillet 1975, 4 avril 1989, 19 mars 1994 et 25 avril 1997) organise, pour les titulaires de la fonction publique, la prise en compte des services effectués en tant que non titulaires. […] D'ailleurs, la pratique habituelle est la prise en compte des services « non titulaires » quel que soit le moment de leur exercice. […] La rédaction de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D a évolué dans le temps. […]

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Décisions41

1Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2012, n° 1007402Rejet

[…] 3 e échelon et non au 2 e dans la mesure où les 2 ans, 5 mois et 1 jour de services qu'elle a effectués à la ville de Paris n'ont pas été pris en compte en méconnaissance de l'article 6 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ; que cette erreur de reclassement a engendré une perte financière d'un montant de 6 376, 11 euros sur 25 années ; […] Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D ;

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2Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2011, n° 0915823Rejet

[…] Les requérants soutiennent que M lle X a été adjoint de sécurité du 3 janvier 2000 à novembre 2003, puis nommée gardien de la paix stagiaire le 1 er décembre 2004 et titularisée le 1 er décembre 2005, sans qu'il soit tenu compte, pour son ancienneté, lors de sa titularisation, des années accomplies comme adjoint de sécurité ; que cette lacune viole l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ainsi que le principe d'égalité entre fonctionnaires en refusant d'appliquer l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2008, n° 051978Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 1985 : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1 er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (…) ; les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. […]

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