Entrée en vigueur le 27 avril 1997
Modifié par : Décret n°75-683 du 30 juillet 1975 - art. 2 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par : Décret n°84-196 du 19 mars 1984 - art. 4 () JORF 22 mars 1984 en vigueur le 1er janvier 1983
Modifié par : Décret n°97-411 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997
Modifié par : Décret n°89-69 du 4 février 1989 - art. 5 () JORF 5 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, […] élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, […]
Lire la suite…L'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (modifié par les décrets des 30 juillet 1975, 4 avril 1989, 19 mars 1994 et 25 avril 1997) organise, pour les titulaires de la fonction publique, la prise en compte des services effectués en tant que non titulaires. […] D'ailleurs, la pratique habituelle est la prise en compte des services « non titulaires » quel que soit le moment de leur exercice. […] La rédaction de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D a évolué dans le temps. […]
Lire la suite…[…] 3 e échelon et non au 2 e dans la mesure où les 2 ans, 5 mois et 1 jour de services qu'elle a effectués à la ville de Paris n'ont pas été pris en compte en méconnaissance de l'article 6 du décret n°70-79 du 27 janvier 1970 ; que cette erreur de reclassement a engendré une perte financière d'un montant de 6 376, 11 euros sur 25 années ; […] Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et D ;
[…] Les requérants soutiennent que M lle X a été adjoint de sécurité du 3 janvier 2000 à novembre 2003, puis nommée gardien de la paix stagiaire le 1 er décembre 2004 et titularisée le 1 er décembre 2005, sans qu'il soit tenu compte, pour son ancienneté, lors de sa titularisation, des années accomplies comme adjoint de sécurité ; que cette lacune viole l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ainsi que le principe d'égalité entre fonctionnaires en refusant d'appliquer l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 1985 : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1 er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon (…) ; les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. […]
Le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C dispose dans le I de son article 5 : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, […] élevé au rang de principe général du droit depuis l'arrêt du Conseil d'État « société du journal l'Aurore » du 25 juin 1948. […] Il est néanmoins à noter que les adjoints de sécurité nommés dans un corps de catégorie C avant le 1er octobre 2005 bénéficiaient déjà, en vertu de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, aujourd'hui abrogé, […]
Lire la suite…