Décret n°75-754 du 11 août 1975
Article 1 du Décret n°75-754 du 11 août 1975 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1975 (N° 74-1129 DU 30 DECEMBRE 1974) A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUI EMBAUCHE UN TRAVAILLEUR ETRANGER PERMANENT EN FAISANT APPEL A L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.Abrogé
Entrée en vigueur le 27 août 2004
Modifié par : Décret n°2004-872 du 25 août 2004 - art. 1 () JORF 27 août 2004
Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme est fixé à 725 Euros par travailleur.
Ce montant sera porté à 1 444 Euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euros.
Ce montant sera porté à 1 444 Euros lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euros.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2012, n° 0902364
Annulation
[…] N° 0902364/1 […] que les difficultés financières de la société ne saurait l'exonérer puisque les redevances et contributions forfaitaires sont dues dès lors que la procédure de mise en situation régulière du salarié est réalisée ; qu'elle va procéder à l'annulation du titre en litige et à l'édiction d'un nouveau titre d'un montant de 168 euros, la contribution forfaitaire prévue par l'article 3 du décret n° 75-754 du 11 août 1975 n'étant pas applicable à la société requérante car le salarié concerné est de nationalité roumaine ;
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