Article 1 du Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 déterminant les conditions d'intégration des agents techniques des poudres dans le corps des sous-officiers du service des essences des armées.

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Version02/12/1978
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Version01/07/2023

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)

Les agents techniques des poudres en service à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de cette date, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et classes.
Grade.
Ancienneté de grade
Agent technique principal : Agent technique en chef.
1re classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 8 ans.

2e classe

Ancienneté dans la classe

augmentée de 4 ans.

3e classe

Ancienneté dans la classe

conservée.


Dans leur nouveau grade les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du décret du 17 mars 1978 susvisé déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

Ils ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.


A égalité d'ancienneté, ils prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
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