Article 3 du Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 déterminant les conditions d'intégration des agents techniques des poudres dans le corps des sous-officiers du service des essences des armées.
Version2 décembre 1978
Entrée en vigueur le 2 décembre 1978
Les intéressés sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle n° 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.